J.O. Numéro 41 du 18 Février 1998       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 02552

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Décret no 98-85 du 16 février 1998 relatif aux modalités de paiement des acomptes en matière d'impôt sur les sociétés pour les résultats nets des concessions de licences d'exploitation d'éléments mentionnés au 1 de l'article 39 terdecies du code général des impôts


NOR : ECOF9810010D




   Le Premier ministre,
   Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
   Vu le code général des impôts, et notamment ses articles 39 terdecies, 219 et 1668 et les articles 359 à 366 de son annexe III ;
   Vu la loi no 97-1026 du 10 novembre 1997 portant mesures urgentes à caractère fiscal et financier, et notamment le I de son article 3,
   Décrète :

   Art. 1er. - Au deuxième alinéa de l'article 359 de l'annexe III au code général des impôts, à la suite des mots : « de référence » sont ajoutés les mots : « ou au résultat net ».

   Art. 2. - L'article 360 de l'annexe III au code général des impôts est ainsi modifié :
1o Au deuxième alinéa, les mots : « 8,1/3 % du bénéfice imposable, déterminé » sont remplacés par les mots : « 8,1/3 % des bénéfices soumis aux taux fixés au deuxième alinéa et au f du I de l'article 219 du code général des impôts et à 4,75 % du résultat net de la concession de licences d'exploitation des éléments mentionnés au 1 de l'article 39 terdecies du code précité, déterminés » ;
2o Au quatrième alinéa, les mots : « 8,1/3 % du bénéfice afférent » sont remplacés par les mots : « 8,1/3 % des bénéfices soumis aux taux fixés au deuxième alinéa et au f du I de l'article 219 du code général des impôts et à 4,75 % du résultat net de la concession de licences d'exploitation des éléments mentionnés au 1 de l'article 39 terdecies du code précité afférents ».

   Art. 3. - Au deuxième alinéa du 3 de l'article 365 de l'annexe III au code général des impôts, les mots : « un bénéfice inférieur à celui qui a » et les mots : « du bénéfice porté » sont respectivement remplacés par les mots : « des bénéfices ou un résultat net définis à l'article 360, inférieurs à ceux qui ont » et « des bénéfices ou du résultat net portés ».

   Art. 4. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

   Fait à Paris, le 16 février 1998.

Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Dominique Strauss-Kahn
Le secrétaire d'Etat au budget,
Christian Sautter